Déposé le 14 juin 2016 par : M. Blein.
L'article 13 de la loi n° 2014‑1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est ainsi rétabli :
« I. – Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et aux articles L. 131‑6 et L. 131‑7 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas aux plans locaux d'urbanisme applicables sur son territoire, à condition que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
« Le présent I cesse de s'appliquer :
« 1° À compter du 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire n'a pas eu lieu ;
« 2° À compter du 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire a eu lieu, mais que le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.
« Le présent I est applicable aux procédures d'élaboration de plan local d'urbanisme intercommunal engagées après la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
« II. – Le I est applicable à la métropole de Lyon. »
Cet amendement reprend les dispositions de l'article 13 de la loi n° 2014‑1545 du 20 décembre 2014 « SVE ».
Cette disposition fixait au 1er janvier 2020 la date à laquelle les plans locaux d'urbanisme élaborés par des intercommunalités devront avoir été révisés pour intégrer les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 « Grenelle 2 » portant engagement national pour l'environnement.
Ce délai se justifie car les plans locaux d'urbanisme issus du « Grenelle 2 » doivent faire l'objet d'évaluations environnementales qui nécessitent du temps pour étudier l'état initial de l'environnement, et évaluer les impacts de la planification et des programmes d'infrastructures qu'elle permet.
Lorsque ces plans locaux d'urbanisme sont élaborés par une intercommunalité, ils valent également plans locaux de l'habitat, et plan de déplacement urbain si l'intercommunalité est autorité organisatrice de transports. Leur révision suppose de définir en amont les stratégies de déplacement urbain et de l'habitat, en concertation avec le public et de nombreux acteurs.
La date butoir de « grenellisation » ayant été fixée au 1er janvier 2020 par la loi du 20 décembre 2014, beaucoup d'intercommunalité ayant engagé leur procédure d'élaboration ou de révision de document d'urbanisme ont opté pour l'application des dispositions issues de la loi « ALUR » et du nouveau code de l'urbanisme, dont le décret d'application est paru le 28 décembre 2015.
Il est matériellement impossible de faire évoluer, le projet de plan local d'urbanisme intercommunal pour intégrer ces règles connues depuis la fin de l'année 2015, puis de conduire une enquête publique et d'approuver le plan local d'urbanisme intercommunal en un an, au plus tard le 31 décembre 2016.
D'ailleurs, l'article L. 174‑5 du code de l'urbanisme comprend, au profit des intercommunalités qui sont régies par des plan d'occupation des sols, des dispositions similaires de maintien en vigueur transitoire jusqu'au 31 décembre 2019.
Il serait paradoxal que les intercommunalités qui ont été des modèles en ayant déjà un plan local d'urbanisme intercommunal, et qui en ont lancé la révision pour intégrer les nouvelles dispositions, soient pénalisées.
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