Amendement N° CSEGALITE403 (Non soutenu)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 14 juin 2016 par : M. Rogemont, Mme Crozon.

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Le deuxième alinéa de l'article L. 442‑9 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Il en est de même lorsque l'autorisation est accordée pour confier, à une filiale ou à une société contrôlée conjointement dédiées au logement locatif intermédiaire, la gérance des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. »

Exposé sommaire :

Les filiales et sociétés contrôlées conjointement par des organismes Hlm créées par l'ordonnance n° 2014‑159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire complétée par la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ont pour compétence notamment de gérer des logements locatifs intermédiaires.

Par ailleurs, les personnes pouvant prendre en gestion des logements appartenant à un organisme Hlm sont limitativement énumérées à l'article L. 442‑9 du CCH. Cette liste est complétée pour y ajouter les filiales et sociétés dédiées au logement locatif intermédiaire.

Cet amendement a pour objet de compléter l'article L. 442‑9 du CCH pour permettre à ces filiales et sociétés dédiées de prendre en gestion cette catégorie de logements appartenant aux organismes Hlm.

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