Déposé le 14 juin 2016 par : M. Rogemont, Mme Crozon.
Au dernier alinéa de l'article L. 452‑4 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « maximal est de 100 % » sont remplacés par les mots : « minimal est de 85 % ».
L'article 144 de la loi de finances pour 2016 a réformé le dispositif des « aides à la pierre » en faveur du logement social et a créé un « fonds national des aides à la pierre».
Ce fond est alimenté, notamment, par une fraction des cotisations versées chaque année par les bailleurs sociaux à la Caisse de Garantie du logement locatif social (CGLLS). Cette fraction a été fixée, en 2016, à 270 M€.
Pour atteindre ce montant, les cotisations ont été augmentées : le taux plafond de la cotisation principale, assise sur les loyers, a été porté à 2,5 % (au lieu de 1,5 %).
De plus, cette cotisation intègre désormais les produits du SLS (supplément de loyer de solidarité perçu sur les ménages dont les ressources excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution des logements sociaux) et qui sont, pour leur part, taxés à un taux maximum de 100 %.
Le montant exact des taux est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances.
L'introduction du SLS dans le calcul de la cotisation a eu pour objectif de faire porter l'effort, en priorité, sur les organismes logeant les ménages les plus « aisés », afin de limiter, en contrepartie, l'augmentation de la taxation des loyers qui s'applique uniformément, y compris aux organismes logeant les locataires les plus défavorisés.
Afin de mieux garantir ce « rééquilibrage », il est proposé de modifier l'article L. 452-4 afin qu'il précise que, s'agissant du SLS, le taux minimal est de 85% (plutôt que de préciser, comme aujourd'hui, que le taux maximal est de 100 %).
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