Amendement N° CSEGALITE411 (Non soutenu)

Égalité et citoyenneté

(2 amendements identiques : CSEGALITE95 CSEGALITE530 )

Déposé le 13 juin 2016 par : M. Rogemont, Mme Crozon.

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I. – Substituer à l'alinéa 38 les deux alinéas suivants :

«  a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
«  i) Aux deux phrases, les références : « premier, au deuxième ou au septième alinéa de l'article L. 302‑5, » sont remplacées par les références : « au I, au premier ou au deuxième alinéa dudit article L. 302‑5 » ; ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :

«  ii) (nouveau) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
«  Toutefois, en aucun cas la part de logements faisant l'objet d'une convention d'usufruit locatif social au titre des articles L. 253‑1 et suivants, et conventionnés conformément à l'article L. 352‑1, ne peut être supérieure à 5 % des logements locatifs sociaux à produire. ».

Exposé sommaire :

Les logements locatifs sociaux détenus par les bailleurs sociaux dans le cadre d'une convention d'usufruit locatif social conclue dans le cadre des articles L. 253‑1 et suivants du CCH et faisant l'objet d'un conventionnement conformément à l'article L. 352‑1 sont comptabilisés par les collectivités locales dans le quota des logements sociaux, pendant toute la durée de la convention.

Ces logements constituent cependant du logement social non pérenne, ils sont ainsi expressément exclus des dispositions de l'article L. 411‑3 du CCH relatif à la pérennité du logement social.

Aux termes de la convention d'usufruit, ces logements ne sont donc plus soumis à des règles d'attribution sous plafonds de ressources et de fixation de loyers par l'autorité administrative, ils sortent alors totalement du cadre locatif social.

Afin d'éviter que les communes carencées ne remplissent leur obligation de réalisation de logement locatif social en privilégiant trop ce dispositif, il convient de limiter le pourcentage de celui-ci qui pourra être pris en compte.

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