Déposé le 13 juin 2016 par : M. Juanico, M. Pellois.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III (nouveau). – La commission nationale paritaire compétente mentionnée à l'article 1er de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, veille à mettre en cohérence le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture avec l'article L. 3142‑46‑1 du code du travail, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
En l'absence de dispositions prises par la commission nationale paritaire dans le délai fixé à l'alinéa précédent, un décret détermine, dans un délai de six mois, les mesures nécessaires d'adaptation du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture audit article L. 3142-46-1. »
Cet article prévoit des congés non rémunérés pour les responsables bénévoles associatifs qui sont salariés, tant du privé que de la fonction publique. Cela exclut, cependant, les salariés des Chambres d'Agriculture. En effet, les 8 000 salariés des Chambres d'Agriculture sont régis pour les dispositions collectives par un Statut du personnel institué par la loi n°5213‑11 du 10 décembre 1952. Ce Statut, élaboré par une commission nationale paritaire prévue par la loi n°5213‑11 du 10 décembre 1952, n'est rattaché ni au Code du Travail ni au Statut de la Fonction publique, selon des jurisprudences du Conseil d'État.
Ce Statut échappe, de fait, au pouvoir du législateur, sauf disposition le prévoyant explicitement. Cet amendement a pour objet de veiller à ce que la commission nationale paritaire adapte aux salariés des Chambres d'Agriculture les dispositions prévues par le présent article. À défaut d'intervention, le pouvoir réglementaire fixera les conditions de cette adaptation, afin de ne pas créer de rupture d'égalité de droits entre les salariés, tant du privé que du public et les salariés des Chambres d'Agriculture.
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