Déposé le 13 juin 2016 par : M. Chassaigne, Mme Buffet.
Rédiger ainsi l'alinéa 11 :
« Les logements mentionnés au premier alinéa sont attribués prioritairement au profit des personnes déclarées prioritaires et à loger d'urgence par la commission de médiation et désignées par le représentant de l'État au bailleur en application de l'article L. 441‑2‑3 puis aux catégories de personnes suivantes : »
Les ménages prioritaires au titre du droit au logement opposable sont des ménages non ou mal-logés dont le caractère prioritaire et urgent de la demande a été reconnu par une commission de médiation départementale. Le présent amendement vise donc à clarifier le statut du droit au logement opposable vis-à-vis des autres critères de priorité légaux, en précisant qu'il convient de privilégier le relogement des ménages bénéficiant de ce droit par rapport aux autres situations. Cette disposition n'obèrera pas le relogement des autres catégories de public, puisque les bénéficiaires du DALO représentent, toujours selon le même rapport, 2,4 % des demandeurs au niveau national et 9,4 % en Île-de-France.
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