Déposé le 14 juin 2016 par : M. Hanotin.
Le deuxième alinéa du II de l'article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le demandeur saisit la commission de médiation lorsque son logement ne présente pas le caractère d'un logement décent, si ce logement n'a pas fait l'objet d'un arrêté au titre des articles L. 123‑3 et L. 123‑4, L. 129‑1 à L. 129‑6 et L. 511‑1 à L. 511‑6 du code de la construction et de l'habitation, ou des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑30 du code de la santé publique, la commission de médiation est chargée de procéder à l'inspection du logement pour vérifier sa conformité avec les critères de décence tels que définis par décret. »
Les demandeurs auprès de la commission de médiation au titre du droit au logement opposable ne peuvent aujourd'hui faire valoir leur droit que lorsqu'un arrêté de péril ou d'insalubrité a été pris pour leur logement. Or, le code de la construction et de l'habitation loi prévoit qu'ils peuvent faire la demande lorsque leur logement ne correspond pas aux caractéristiques de décence. Il s'agit de renforcer l'effectivité de la loi pour les demandeurs en prévoyant que la commission de médiation a pour rôle de contrôler la conformité du logement avec les critères de décence si celui-ci ne fait pas l'objet d'un arrêté.
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