Déposé le 13 juin 2016 par : M. Chassaigne, Mme Buffet.
Après l'alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° bis L'article L. 441‑2‑3‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin du huitième alinéa du I, les mots : « fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300‑2 » sont remplacés par les mots :« requérant ».
« b) Le neuvième alinéa du I est supprimé.
« c) À la fin du sixième alinéa du II, les mots : « fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300‑2 » sont remplacés par les mots : « requérant ».
« d) Le septième alinéa du II est supprimé. »
Notre pays compte près de 60 000 ménages en attente de logement dont la demande a pourtant été reconnue prioritaire et urgente au titre du droit au logement opposable. Pour faire valoir ce droit lorsque le délai légal de relogement est écoulé, ils ont la possibilité de saisir le tribunal administratif afin que le juge enjoigne au préfet de leur faire une offre et condamne l'État au versement d'une astreinte calculée en fonction du retard accumulé. D'après les données du ministère du Logement, 7 700 ménages ont fait usage de cette possibilité en 2015. Le produit des astreintes ne bénéficie toutefois pas au requérant, mais alimente un fonds national destiné à financer des mesures de diagnostic et d'accompagnement social. Ce mécanisme est doublement insatisfaisant : d'une part il fait reposer un dispositif essentiel d'action sociale sur des ressources volatiles, générant ainsi un aléa budgétaire considérable pour les associations chargés de sa mise en œuvre ; de l'autre, il entretient une inégalité de traitement entre les personnes non ou mal logées et les autres justiciables, qui sont directement bénéficiaires des astreintes prononcées par le juge lorsqu'ils forment un recours de droit commun. Le présent amendement vise donc à verser directement les astreintes aux ménages en difficulté dont la collectivité publique n'a pas su garantir le droit au logement.
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