Déposé le 14 juin 2016 par : Mme Linkenheld, Mme Appéré, M. Pupponi, Mme Lang, M. Pauvros, Mme Olivier, Mme Got, Mme Maquet, M. Pueyo, M. Bricout, M. Allossery, Mme Bourguignon, Mme Corre, M. Demarthe, Mme Tolmont, Mme Sommaruga, Mme Carrillon-Couvreur, M. Cordery, M. Gille, M. Blein, M. Letchimy, M. Naillet, M. Aboubacar, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, M. Philippe Doucet, Mme Pochon, M. Juanico, M. Lurel, M. de Rugy, M. Kalinowski, Mme Lousteau, Mme Françoise Dumas, M. Lesterlin.
Après l'article L. 302‑4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 302‑4‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 304‑4‑1 A. – L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la situation sociale, économique ou démographique.
« Le bilan annuel ainsi que les délibérations approuvant les adaptations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'au représentant de l'État dans le département et sont tenus à la disposition du public.
« Le bilan annuel ainsi que les délibérations approuvant les adaptations mentionnées aux alinéas précédents font l'objet d'une délibération du conseil municipal. »
L'objectif de cet amendement est de permettre une meilleure appropriation du PLH par les élus et par les populations.
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