Amendement N° CSEGALITE679 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 13 juin 2016 par : M. Lurel, Mme Berthelot, Mme Louis-Carabin, M. Aboubacar, M. Jalton, M. Said, M. Fruteau, M. Letchimy, M. Premat, M. Hanotin, M. Lesterlin, Mme Povéda, M. Pouzol, Mme Olivier, M. Mennucci, M. Demarthe, Mme Laurence Dumont, Mme Rabin, Mme Le Houerou, M. Pupponi, M. Blein, Mme Lepetit, M. Allossery, Mme Appéré, M. Bies, Mme Bourguignon, M. Bricout, Mme Capdevielle, Mme Carrillon-Couvreur, M. Cordery, Mme Corre, M. Philippe Doucet, Mme Françoise Dumas, M. Gille, Mme Got, M. Juanico, M. Kalinowski, Mme Lang, Mme Linkenheld, Mme Lousteau, Mme Maquet, M. Pauvros, Mme Pochon, M. de Rugy, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Buisine, Mme Dagoma, M. Savary, M. Frédéric Barbier, M. Grellier, M. Ménard, M. Goua, M. Rogemont, Mme Guittet, M. Féron, Mme Gueugneau, M. Belot, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.

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Le dernier alinéa de l'article 48‑1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse estcomplété par les mots suivants : « ou qu'elle justifie que ces personnes ne s'opposent pas aux poursuites ».

Exposé sommaire :

L'article 5 de la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 introduit un article 48-1 à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui donne la possibilité à toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont les statuts prévoient la défense de la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de provocation à la discrimination, à la haine, ou à la violence raciale, de diffamation ou d'injure raciale.

Toutefois, si, d'une part, l'association ayant pour but de défendre la mémoire de la traite peut ne pas être reconnue comme ayant un rôle de lutte contre le racisme, l'article précise, d'autre part, que « quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ». Il s'avère ainsi souvent difficile pour les associations souhaitant ester en justice de recueillir l'accord express des personnes visées qui dans ces cas d'espèce préfèrent se taire.

Cet amendement propose donc de valider la recevabilité de la plainte des associations qui, même sans accord express des personnes victimes de discriminations ou d'injures, justifiens que ces personnes ne s'opposent pas aux poursuites.

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