Amendement N° CSEGALITE701 (Retiré)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 13 juin 2016 par : M. Mamère, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas, M. Amirshahi.

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Rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :

«  2° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus à l'article L. 313‑10, aux 1° à 10° de l'article L. 313‑11, à l'article L. 313‑11‑1, aux articles L. 313‑13, L. 313‑20, L. 313‑21, L. 314‑8, L. 314‑8‑1, L. 314‑8‑2 et L. 314‑9 ainsi qu'aux 1° à 10° de l'article L. 314‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
«  3° L'étranger âgé de seize ans révolus détenteur de l'un des titres de séjour prévus à l'article L. 313‑17 ou au 8° de l'article L. 314‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ; ».

Exposé sommaire :

Cette modification a pour objectif de couvrir différents aspect de l'engagement par le service civique des jeunes, qu'ils soient étrangers ou non. En effet, la loi permet, avec autorisation des responsables légaux, la conclusion par les jeunes de plus de seize ans d'un contrat de service civique. Il est nécessaire qu'il n'y ait pas de discrimination entre les jeunes de nationalité française ou venant d'un pays de l'Union européenne et les autres. Il faut donc que tous les jeunes puissent s'engager dans les mêmes conditions à partir de seize ans.

Par ailleurs, il est nécessaire les jeunes correspondant aux situations prévues par les articles L.313-11-1 et L. 314-11-8 du CESEDA sont probablement dans des situations familiales compliquées, mais il n'est nul besoin de les exclure d'un dispositif qui se doit d'être inclusif.

Enfin, il est nécessaire de mentionner les articles L313-8-1 et L.313-8-2 afin d'être assuré que les jeunes relevant de cette situation puissent bénéficier du dispositif des services civiques.

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