Amendement N° CSEGALITE720 (Non soutenu)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 13 juin 2016 par : M. Mamère, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Roumégas, Mme Sas, M. Amirshahi.

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I. – La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée.

II. – Au début de l'article L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1. »

III. – L'article L. 131-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « des articles L. 552-4 et L. 552-5 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites : » sont remplacés par la référence : « de l'article L. 552-4 » ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

IV. – L'article L. 552-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.

V. – Au deuxième alinéa de l'article L. 123-29 du code de commerce, les mots : « n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable, mentionnées à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ».

VI. – Le premier alinéa de l'article L. 15-1 du code électoral est ainsi rédigé :

«  Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme au sein duquel elles ont élu domicile en application de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : ».

VII. – Le 2 du II de l'article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, » ;

2° Après la référence : « 302 octies », sont insérés les mots : « du présent code » ;

VIII. – L'article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé.

IX. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 264-2 et au premier alinéa de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et qui n'ont pas établi de domicile ou de domiciliation au sein d'un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d'action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d'action sociale dont dépend cette commune.

X. – Pour l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et la délivrance de la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante, les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation qui ont été délivrés en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée sont acceptés comme pièces justificatives, à la demande du détenteur, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

XI. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à abroger la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes. Cette loi comporte de nombreuses mesures discriminatoires (obligation d'une commune de rattachement, obligation de détenir un livret de circulation), pour les gens du voyage.

Cet amendement reprend l'essentiel des articles 1er, 8 et 9 de la proposition de loi relative au statut, à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, adopté par notre Assemblée l'an dernier avec le soutien du gouvernement. Cette proposition de loi n'a toujours pas été mise à l'ordre du jour du Sénat.

La loi de 1969 a été dénoncée, à plusieurs reprises, par presque toutes les instances nationales, européennes et internationales sur les droits humains : la HALDE (délibération du 17 décembre 2007), le Défenseur des droits (24 novembre 2014), le commissaire des droits de l'Homme du Conseil de l'Europe (17 février 2015), le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (en août 2010), le Comité des droits de l'homme des Nations (28 mars 2014) et la CNCDH (en 2008 puis 2012).

En octobre 2012, le conseil constitutionnel a censuré le carnet de circulation, qui imposait aux plus démunis un contrôle très strict (visa trimestriel des autorités, délit de circuler sans titre) et la condition de trois ans de rattachement ininterrompu à une commune pour s'inscrire sur les listes électorales. Il a toutefois maintenu le livret de circulation, valide cinq ans, qui doit être visé annuellement par les autorités et les dispositions relatives à la commune de rattachement, dont les gens du voyage n'ont pas la liberté de choix.

Dans un arrêt du 19 novembre 2014, le Conseil d'Etat, s'il a conservé le carnet de circulation, a considéré que les dispositions du décret de 1970, qui punissaient d'une amende contraventionnelle les personnes qui circuleraient sans s'être fait délivrer un livret spécial de circulation portaient atteinte à l'exercice de la liberté de circulation. En conséquence, si subsiste l'obligation légale pour les gens du voyage de détenir, présenter et faire viser ce titre de circulation, les peines réprimant leur omission ne sont plus applicables.

Il est enfin temps de mettre fin à cette mesure discriminatoire et devenue inutile.

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