Déposé le 13 juin 2016 par : M. Carpentier.
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Le chapitre VII du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 117-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 117-3. – Sauf à apporter la preuve d'une cause légitime justifiant l'impossibilité d'exercer son droit de vote par procuration, l'électeur qui n'a pas voté est passible de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. » ;
2° À l'article L. 388 la référence : « loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections » est remplacée par la référence : « loi n° du Égalité et citoyenneté ».
En complément de l'amendement visant à rendre obligatoire le vote, cet amendement vise à prévoir une sanction pour les électeurs qui n'auraient pas honorer cette obligation. En effet, permettre aux électeurs d'exprimer leur choix librement et sans contrainte impose également de prévoir une sanction, incitative mais acceptable, applicable aux personnes qui refuseraient de prendre part aux élections sans pouvoir le justifier.
La mise en place d'une amende se justifie d'autant plus que la loi n°2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections a reconnu que les votes blancs soient décomptés séparément et annexés au procès-verbal du scrutin. Ce décompte des votes blancs permet a minima aux électeurs d'exprimer l'absence de satisfaction par les électeurs quant à l'offre électorale des autres candidats.
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