Déposé le 13 juin 2016 par : Mme Hobert, M. Carpentier.
Après les mots :
« est destiné à des personnes prioritaires »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 34 :
« mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, dans le respect des orientations fixées par la conférence intercommunale mentionnée à l'article L. 441‑1‑5, le cas échéant, dans le délai prévu à l'article L. 441‑2‑3‑1 ».
L'imposition d'un quota d'attributions annuelles aux collectivités territoriales n'a de sens que si elle renvoie à une liste identifiable de personnes prioritaires en application d'une définition établie localement, au regard des besoins, en application des critères légaux de priorité dont la liste est fixée à l'article L. 441-1 du CCH.
C'est le rôle du PDALHPD qui, dans la version proposée par le projet de loi, « établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes et familles répondant aux critères mentionnés à l'article L. 441-1 du CCH » .
C'est également celui de la Conférence intercommunale du logement, qui, lorsqu'elle est créée, définit les orientations intercommunales concernant les modalités de relogement des personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 du CCH, en tenant compte des priorités établies par le PDALHPD.
Il convient donc de renvoyer à ces documents afin que l'obligation des collectivités soit précisée et puisse être justifiable sur la base de critères partagées, afin d'en encadrer le contenu et de la rendre contrôlable par le préfet.
Il est enfin précisé que ces attributions doivent se faire en compatibilité avec les délais du recours DALO.
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