Déposé le 13 juin 2016 par : Mme Hobert, M. Carpentier.
Après l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis Le deuxième alinéa du II de l'article L. 441‑2‑3 est complété par la phrase :
« Elle peut être aussi saisie sans condition de délai lorsque le demandeur présente une situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap et s'il est logé dans un logement non adapté à ce handicap. »
Il s'agit de faire correspondre les critères de priorité du CCH et ceux de la loi DALO, en créant un critère dans la loi sur le droit au logement opposable permettant aux personnes à mobilité réduite et occupant un logement non adapté d'être reconnu au titre du DALO.
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