Déposé le 13 juin 2016 par : M. Carpentier, Mme Hobert.
Après l'alinéa 11 du IV de l'article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale du département comprennent des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts, le plan détermine pour chacun de ces établissements et par période triennale un objectif chiffré de mobilisation de logements dans le parc privé. En région d'Ile-de-France, les objectifs, notamment celui de la métropole du Grand Paris, sont fixés, sur proposition, des comités responsables des plans, par le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 302‑13 du code de la construction et de l'habitation.
« Les établissements publics de coopération intercommunale sont chargés de la coordination des mesures nécessaires à la mobilisation de logements dans le parc privé. Ils répartissent l'objectif entre les communes membres et l'inscrivent dans le programme local de l'habitat, en tenant compte du nombre de logements sociaux nécessaire pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 302‑5 du même code. Les communes non visés par cet article ne peuvent se voir imposer un objectif sans leur accord. »
Cet amendement de compléter les apports de l'article 20, qui prévoit un meilleur équilibre dans l'occupation du parc social entre les territoires, et impose aux bailleurs sociaux de consacrer au moins un quart de leurs attributions en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, aux demandeurs les plus pauvres.
En zone tendue, cette mesure ne peut suffire en raison de la faiblesse de l'offre de logements sociaux dans de nombreux secteurs.
Cet amendement prévoit une meilleure mobilisation du parc privé, à titre transitoire et en complément du parc social.
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