Déposé le 14 juin 2016 par : le Gouvernement.
Les articles 2-1, 2-2 et 2-6 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association devra justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits. »
Le présent amendement propose de permettre à l'un des ayants-droit d'une victime décédée en lien avec la commission d'une infraction prévue par les articles 221‑1 à 221‑4 du code pénal, de faire appel aux associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans et dont l'objet statutaire comporte la lutte contre la racisme, contre les violences sexuelles ou contre les discriminations, pour pouvoir exercer les droits reconnus à la partie civile.
Il est effet paradoxal qu'une association puisse agir en cas de tentative d'homicide volontaire mais ne le puisse pas si l'homicide est consommé, alors même que les intérêts qu'elle entend protéger sont les mêmes. Or, si la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation est très stricte sur l'interprétation des dispositions existantes, la Cour de cassation elle-même a proposé dans son rapport annuel pour 2008 de modifier en ce sens ces dispositions.
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