Amendement N° CSEGALITE859 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 14 juin 2016 par : le Gouvernement.

I. – Après l'alinéa 1, insérer les dix alinéas suivants :

«  1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
«  a) À la première phrase, après le mot : « locatifs », sont insérés les mots : « et de leurs occupants, » ;
«  b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
«  Pour les logements locatifs dont les locataires sont autres que les personnes morales mentionnées aux articles L. 448‑2‑1 et 442‑8‑1‑1, cette liste comprend le numéro d'inscription au répertoire national d'immatriculation des personnes physiques de chaque occupant majeur, que les bailleurs sont habilités à leur demander s'il ne figurait pas sur la demande mentionnée à l'article L. 441‑2‑1. » ;
«  2° (nouveau) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
«  a) À la première phrase, la première occurrence du mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
«  b) À la même phrase, les mots : « ayant conclu la convention visée à l'article L. 301‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441‑1, à ceux ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 301‑5‑1 ainsi qu'à ceux mentionnés aux VI et VII de l'article L. 5219‑1, aux II et IIIde l'article L. 5218‑2, aux II et III de l'article L. 5217‑2 ou à l'article L. 3641‑5 du code général des collectivités territoriales pour la métropole de Lyon, » ;
«  c) La troisième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigée :
«  À leur demande, ils obtiennent auprès du représentant de l'État dans la région, communication des informations rendues anonymes relatives aux occupants des logements situés sur leur territoire. À leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de l'État dans la région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire.
«  d) À la dernière phrase, le mot : « visé » est remplacé par le mot : « mentionné ».

II. – En conséquence, au début de l'alinéa 2, insérer la mention : « 3° » ;

Exposé sommaire :

L'ajout au répertoire du parc locatif social, du numéro d'inscription au répertoire national d'immatriculation des personnes physiques de chaque occupant a pour objectif de permettre la réalisation de cartographies précises, de l'occupation socio-économique du parc locatif social dans des conditions assurant la sécurité des données individuelles nécessaires à la réalisation de telles études.

En effet la donnée personnelle que constitue le numéro d'inscription au répertoire national d'immatriculation des personnes physiques de chaque occupant, serait collectée par chaque organisme de logement social mais ne serait transmise qu'au ministère chargé du logement qui a la charge de la tenue du répertoire du parc locatif social (article L411‑10 du code de la construction et de l'habitation). Le ministère réaliserait les dites cartographies dans le respect des dispositions relatives à la loi informatique et libertés et du secret statistiques et les communiquerait anonymisées aux acteurs locaux ayant à en connaitre (services de l'État, EPCI, conférences intercommunales du logement, communes).

Ce mode de production des dites cartographies offre les garanties de protection des données individuelles les plus élevées en confiant leur réalisation aux services de l'État, plutôt qu'une personne privée ou une multitude de collectivités locales ou établissements publics de coopération intercommunale.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit d'habiliter les bailleurs sociaux à collecter les avis d'imposition ou de non-imposition de leurs locataires de manière à fiabiliser l'enquête biennale dite « occupation du parc social » ou OPS prévue à l'article L. 442‑5 du CCH, et précise le champ d'utilisation des données personnelles ainsi collectées, en permettant aux organismes de logement social de créer des outils d'analyse de l'occupation sociale de leur parc de manière à contribuer à la qualification de celui-ci, à élaborer et mettre en œuvre des orientations en matière d'attributions et de mutations, et à élaborer les conventions d'utilité sociale prévues à l'art. L 445‑1 et les programmes locaux de l'habitat prévus à l'art  L. 302‑1.

Le projet de loi prévoit également qu'un décret en Conseil d'État déterminera les conditions dans lesquelles les organismes de logement social pourront transmettre les données agrégées à certains tiers, parmi lesquels le représentant de l'État, la région, le département, l'EPCI, l'Union sociale pour l'habitat, les fédérations HLM et Action Logement.

Alors que ces données constituent une source d'information essentielle pour connaitre les caractéristiques du profil socio-économique des locataires du parc social au niveau de chaque commune et bailleur social, et d'apprécier son évolution au regard des objectifs des politiques de mixité sociale et de peuplement des quartiers, il est indispensable d'assurer les conditions d'une exploitation large, dès lors que le caractère anonyme de ces données est garanti. Il est donc préférable de ne pas se limiter à la transmission de données agrégées, mais de rendre possible l'éventualité de données brutes, dès lors qu'elles sont préalablement rendues anonymes par le bailleur social.

Par ailleurs, il est nécessaire d'habiliter spécialement l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) à obtenir des organismes HLM la communication de ces données.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion