Amendement N° CSEGALITE864 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 14 juin 2016 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

«  1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa de l'article L. 213‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Lorsque le droit de préemption est exercé par le représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 210‑1, la déclaration est transmise à ce dernier par le maire, dans un délai de sept jours ouvrés suivant la date de sa réception. À défaut, le représentant de l'État dans le département peut informer le maire de son intention d'en faire dresser procès verbal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de la lettre du représentant de l'État pour faire part de ses observations. À l'issue de ce délai et au vu des observations du maire, le représentant de l'État dans le département peut décider de constater l'absence de transmission de la déclaration par procès verbal. Il est alors procédé au recouvrement d'une amende forfaitaire de 1000 €. Cette amende est redevable par la commune, par voie de titre de perception émis par le représentant de l'État dans le département, au profit du fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 431‑5 du code de la construction et de l'habitation, lorsque la commune se situe en métropole, ou au profit du fonds régional d'aménagement foncier et urbain mentionné à l'article L. 340‑2 du présent code, lorsque la commune se situe dans un département d'outre-mer. L'avis de mise en recouvrement du titre de perception de l'amende forfaitaire reçu par le maire peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. » ; ».

Exposé sommaire :

Le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai maximum de 2 mois, à compter de la réception de la déclaration d'intension d'aliéner (DIA) par la commune, pour faire usage de ce droit en vue de l'acquisition d'un bien immobilier.

Ce délai est particulièrement court lorsque le droit de préemption n'est pas exercé par la commune, mais par le représentant de l'État dans le département, pendant la durée d'application d'un arrêté de carence pris sur le fondement de l'article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

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