Amendement N° CSEGALITE868 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 13 juin 2016 par : le Gouvernement.

L'article 6bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est supprimé ;

3° À la fin du 1°, le mot : « alinéa » est remplacé par les mots : « et deuxième alinéas ».

Exposé sommaire :

Le chapitre II de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose des garanties visant à protéger les fonctionnaires contre les discriminations, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Il ne prévoit aucune disposition interdisant tout agissement sexiste sur le lieu de travail.

Or, depuis la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, et suite aux recommandations du Conseil Supérieur à l'Egalité Professionnelle, visant à rendre visible le sexisme dans les relations interindividuelles au travail, l'interdiction de tout agissement sexiste figure à l'article L.1142-2-1, dans la partie du code du travail dédiée à l'égalité professionnelle.

Par ailleurs, ce principe résulte de la transposition de plusieurs directives dont notamment la directive 2002/73/CE du parlement européen et du conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail qui prévoit que constitue une discrimination fondées sur le sexe  « la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d'une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Compte tenu du fait que l'article 6bis de la loi de 1983 porte spécifiquement sur l'interdiction de toute distinction fondée sur le sexe, et qu'il existe désormais dans le code du travail une disposition spécifique permettant de lutter contre le sexisme au travail, il apparaît indispensable que les agents de l'Etat puissent, de la même manière que les salarié.e.s du secteur privé, bénéficient d'un dispositif de protection équivalente.

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