Amendement N° CSEGALITE878 (Retiré avant séance)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 14 juin 2016 par : le Gouvernement.

Avant le dernier alinéa de l'article L. 213‑1‑1 du code de l'urbanisme, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

«  5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. ».

Exposé sommaire :

Lors de l'élaboration de l'ordonnance de simplification du régime des associations et fondations, une mesure a été introduite tendant à modifier l'article L. 213‑1‑1 du code de l'urbanisme afin d'exclure du champ du droit de préemption les aliénations à titre gratuit effectuées au profit des organismes sans but lucratif. Cette mesure est entrée en vigueur le 24 juillet 2015.

Toutefois, la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a partiellement remis en cause les dispositions l'article L. 213‑1‑1 telles qu'issues de l'ordonnance du 23 juillet 2015. En effet, les organismes sans but lucratif entrent à nouveau dans le champ d'application de l'article L. 213‑1‑1 du code de l'urbanisme et les mutations à titre gratuit issues de donations peuvent faire l'objet d'une préemption.

L'actuelle rédaction de l'article L. 213‑1‑1 du code de l'urbanisme issue de la loi du 6 août 2015 est susceptible de s'appliquer à des mutations patrimoniales que le législateur n'entendait pas restreindre et est susceptible de remettre en cause la volonté du donateur :

- une structure à but non lucratif, lorsqu'elle en a la capacité juridique, peut recevoir un bien immobilier par donation. Ces libéralités représentent une part croissante du financement du secteur associatif, financement que la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire entend renforcer ;

- à l'occasion de la création d'une fondation reconnue d'utilité publique dont les immeubles constituent la dotation initiale ;

- lors de la reconnaissance légale par décret en Conseil d'État d'une congrégation qui s'accompagne d'une dévolution de patrimoine, les mutations d'immeuble étant dans ce cas réalisées à titre gratuit.

Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir l'exclusion de l'application du droit de préemption aux donations de biens immobiliers au bénéfice des organismes sans but lucratif et, par suite, d'introduire à l'article L. 213‑1‑1 du code de l'urbanisme un nouveau cas d'exclusion du droit de préemption.

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