Amendement N° CSEGALITE893 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 14 juin 2016 par : M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies, Mme Corre, M. Pupponi.

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L'article L. 3133‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Avec l'accord de l'employeur, le jour férié visé au 6° peut être converti en congés payés. La période de prise de ce congé payé est décidée par le bénéficiaire. »

Exposé sommaire :

Le code du travail établit la liste des fêtes légales applicables sur le territoire national. Certaines sont directement liées à la religion chrétienne : Lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, Assomption et Toussaint - la sécularisation de la fête de Noël pouvant être appréciée. Or s'il est compréhensible que l'État édicte les jours fériés au cours desquels la nation se rassemble autour des événements fondateurs qui sont les siens, comme la Fête nationale ou la commémoration des armistices des deux guerres mondiales, il est curieux que des citoyens ne partageant pas la religion chrétienne puissent être amenés à ne pas travailler lors des fêtes correspondantes, et au contraire doivent consacrer un jour de congés annuels pour la célébration des événements religieux, métaphysiques ou personnels autres.

Le présent amendement propose d'accorder aux salariés une portabilité du lundi de Pentecôte, à condition que leur employeur formule son accord express à ce principe. Par exception à la règle générale, l'employeur ne pourrait alors pas s'opposer à la période de prise du jour ainsi récupéré, de la même façon qu'il n'a pas les moyens de s'opposer aux modalités de fixation de la date du lundi de Pentecôte.

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