Déposé le 14 juin 2016 par : M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies, Mme Corre, M. Raimbourg.
I. – Au début de l'article L. 264‑3 du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264‑1. »
II. – L'article L. 131‑3 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « par », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l'article L. 552‑4 » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.
III. – Avant le dernier alinéa de l'article L. 131‑5 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le statut ou le mode d'habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Lorsque la famille n'a pas de domicile stable, l'inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l'inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance prévu à l'article L. 131‑2. »
IV. – L'article L. 552‑5 du code de la sécurité sociale est abrogé.
V. – Au deuxième alinéa de l'article L. 123‑29 du code de commerce, les mots : « n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de l'article 2 de la loi n° 69‑3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable, mentionnée à l'article L. 264‑1 du code de l'action sociale et des familles, ».
VI. – Le premier alinéa de l'article L. 15‑1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 15‑1. – Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme au sein duquel elles ont élu domicile en application de l'article L. 264‑1 du code de l'action sociale et des familles : ».
VII. – Le 2 du II de l'article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264‑1 du code de l'action sociale et des familles, » ;
2° Après la référence : « 302 octies », sont insérés les mots : « du présent code ».
Le présent amendement tire les conséquences de l'abrogation de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe en adaptant différentes dispositions relatives aux droits des personnes sans domicile stable :
– relatives à l'établissement du domicile des personnes sans domicile stable au sein du code de l'action sociale et des familles (I) ;
– conditionnant le versement des prestations familiales à la mise en œuvre de l'obligation scolaire des enfants concernés sur la base d'un régime spécifique et ici supprimé (II) ;
– organisant l'exercice du droit de vote des personnes sans domicile stable au sein du code électoral (VI).
Par ailleurs, le présent article apporte différentes coordinations au sein du code de commerce (V) et du code général des impôts (VII).
Enfin, l'amendement réaffirme (III et IV) que l'habitat dans une résidence mobile ne saurait être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Dans sa délibération n° 2009‑231 du 8 juin 2009, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) a rappelé que l'article L. 113‑1 du code de l'éducation prévoit que « [t]out enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande » et que plusieurs circulaires du ministère de l'Éducation nationale relatives à la scolarisation des enfants du voyage rappellent qu'ils « ont droit à la scolarisation dans les mêmes conditions que les autres enfants, quelles que soient la durée et les modalités du stationnement, et dans le respect des mêmes règles, d'assiduité notamment. Le fait que la famille soit hébergée de manière provisoire sur le territoire d'une commune est sans incidence sur le droit à scolarisation. »
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