Déposé le 14 juin 2016 par : M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies, Mme Corre, M. Raimbourg.
I. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 264‑2 et au premier alinéa de l'article L. 264‑4 du code de l'action sociale et des familles, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69‑3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et qui n'ont pas établi de domicile ou de domiciliation au sein d'un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d'action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d'action sociale dont dépend cette commune.
II. – Pour l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et la délivrance de la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante, les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation qui ont été délivrés en application de la loi n° 69‑3 du 3 janvier 1969 précitée sont acceptés comme pièces justificatives, à la demande du détenteur, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que besoin, les conditions d'application des II et III du présent article.
Le présent amendement prévoit des dispositions destinées à faciliter, pour les intéressés, la transition entre le régime administratif de la loi n° 69‑3 du 3 janvier 1969 et celui prévu par l'article L. 264‑1 du code de l'action sociale et des familles.
Le I prévoit que, à la date d'entrée en vigueur du présent texte, les gens du voyage rattachés à une commune en application de la loi du 3 janvier 1969 précitée sont automatiquement domiciliés pour une durée de deux ans auprès du centre communal d'action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d'action sociale dont dépend cette commune. Il leur appartiendra, par la suie, d'élire domicile où ils le souhaitent.
De la même manière, le II proroge pour, deux ans à compter de la promulgation de la loi, la validité des livrets de circulation précédemment délivrés, afin de permettre l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et la délivrance de carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.
Enfin, le III habilite le Gouvernement à prendre par décret en Conseil d'État les mesures d'application des dispositions transitoires prévues par le présent amendement.
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