Déposé le 14 juin 2016 par : Mme Chapdelaine, M. Hammadi, M. Bies, Mme Corre.
L'article 7 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° À l'alinéa premier, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « 3° et 5° » ;
2° Après l'alinéa premier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le plan de formation est adopté par l'assemblée délibérante. »
Le présent amendement a pour objet de faire adopter le plan de formation des collectivités territoriales par l'assemblée délibérante, alors qu'il est actuellement établi - ou non - par le seul exécutif. Cette prérogative confiée à l'assemblée permettra à chacun des élus de jouer son rôle et de solliciter que lui soit présenté un projet en temps et heure.
Par ailleurs, l'amendement propose que les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française figurent dans le plan de formation et fassent l'objet d'une programmation.
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