Déposé le 14 juin 2016 par : Mme Chapdelaine, M. Hammadi, M. Bies, Mme Corre.
I. – Le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par les mots : « dans le respect du principe de l'égalité de traitement et des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
II. – La première phrase du premier alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : « dans le respect du principe de l'égalité de traitement et des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
III. – La première phrase du deuxième alinéa de l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complétée par les mots : « dans le respect du principe de l'égalité de traitement et des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
Le présent amendement rappelle, dans les trois fonctions publiques, l'obligation de respecter le principe de l'égalité de traitement dans le cadre des recrutements par concours. Il renforce la cohérence du cadre juridique applicable aux délibérations des jurys avec les dispositions des articles 6 et 6 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
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