Déposé le 14 juin 2016 par : Mme Chapdelaine, M. Hammadi, M. Bies, Mme Corre.
L'ordonnance n° 45‑2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l'article 5 est supprimé.
2° L'article 8 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Le jury du concours d'entrée à l'École nationale d'administration comprend notamment un député et un sénateur de sexe différent. »
Le présent amendement propose de moderniser les règles applicables au fonctionnement de l'École nationale d'administration dans le sens d'une plus grande égalité réelle et d'une meilleure efficacité de l'action publique.
Le 1° suggère la suppression du second alinéa de l'article 5 aux termes duquel « Les femmes ont accès à l'École nationale d'administration, sous réserve des règles spéciales d'admission à certains emplois ». Cette disposition est aujourd'hui doublement déplacée.
D'une part, si la mention d'un possible accès des femmes aux plus hautes fonctions publiques constituait indubitablement un progrès en 1945 au moment où leurs droits s'approchaient de ceux des hommes - notamment avec l'exercice du droit de vote, également conquis à la Libération -, il n'en est plus de même aujourd'hui. La capacité des femmes à intégrer l'ÉNA ne fait pas plus de doute que celle des hommes. Cette survivance est au mieux surannée, au pire stigmatisante.
D'autre part, on voit mal quels seraient les emplois pourvus par la voie de l'ÉNA qui présenteraient des règles spéciales d'admission excluant les femmes, sans même imaginer quelles sujétions rendraient légitimes pareilles exclusions.
Le 2° propose de modifier les conditions du concours d'entrée à l'ÉNA, chargée de former les membres de la haute fonction publique de l'État, en prenant exemple sur les modalités d'organisation du concours de l'Institut national des études territoriales (INET), qui prépare pour sa part les hauts cadres de la fonction publique territoriale. Le jury du concours de l'INET est composé de neuf personnes, dont trois élus locaux. Si les six autres membres du jury (hauts fonctionnaires et universitaires) s'attachent à vérifier les compétences techniques des candidats, les élus locaux recherchent ce qu'ils attendent dans les futurs agents publics avec lesquels ils seront amenés à travailler à l'avenir. Il y a, en outre, une forme de logique à ce que les futurs employeurs participent au recrutement de leurs futurs agents.
Cette présence de l'autorité politique n'existe pas au sein de l'École nationale d'administration. Il est permis de le regretter, et de penser que la présence d'un élu au sein du jury du concours d'entrée ancrerait davantage le recrutement dans les réalités de terrain et dans la diversité de la France. Un bon haut fonctionnaire n'est pas seulement un bon connaisseur de l'économie et du droit, ce que vérifient les universitaires. Un bon haut fonctionnaire n'a pas seulement vocation à se comporter comme ses prédécesseurs des époques passées et à reproduire des traditions immuables, ce qu'induit la présence dans le jury de membres des grands corps. Un bon haut fonctionnaire a aussi et surtout vocation à appliquer la politique déterminée par le pouvoir politique, lui-même représentant de la nation et puisant sa légitimité de la volonté du peuple.
Il est donc proposé que des élus soient, de droit, membres du jury du concours d'entrée de l'École nationale d'administration. Dès lors que la Constitution confie au Parlement la mission de contrôler le Gouvernement, donc le pouvoir exécutif et l'administration, il convient que cette charge soit dévolue à des parlementaires. Dans une perspective d'égalité, un député et un sénateur assumeraient cette tâche et seraient désignés dans le respect du principe de parité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.