Déposé le 14 juin 2016 par : Mme Chapdelaine, M. Hammadi, M. Bies, Mme Corre.
I. – Après l'article 40‑2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, il est inséré un article 40‑3 ainsi rédigé :
« L'agente qui reçoit une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes nécessaires.
« L'agent, conjoint de la femme qui reçoit une assistance médicale à la procréation, ou lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou vivant maritalement avec elle, bénéficie d'une autorisation d'absence pour prendre part à un maximum de trois des actes médicaux nécessaires à chaque protocole.
« Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de service effectif. »
II. – Après l'article 59‑1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 59‑2 ainsi rédigé :
« L'agente qui reçoit une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes nécessaires.
« L'agent, conjoint de la femme qui reçoit une assistance médicale à la procréation, ou lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou vivant maritalement avec elle, bénéficie d'une autorisation d'absence pour prendre part à un maximum de trois des actes médicaux nécessaires à chaque protocole.
« Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de service effectif. »
III. – Après l'article 45‑1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 45-2 ainsi rédigé :
« L'agente qui reçoit une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes nécessaires.
« L'agent, conjoint de la femme qui reçoit une assistance médicale à la procréation, ou lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou vivant maritalement avec elle, bénéficie d'une autorisation d'absence pour prendre part à un maximum de trois des actes médicaux nécessaires à chaque protocole.
« Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de service effectif. »
IV. –La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2141-1 du code de la santé publique est supprimée.
L'article 87 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a instauré pour la salariée du secteur privé et son conjoint un droit à autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires à l'assistance médicale à la procréation (PMA). Ce dispositif figure désormais à l'article L. 1225-16 du code du travail.
Cette avancée répond à l'objectif de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Elle contribue également à l'égalité entre les femmes et les hommes puisque le législateur a entendu intégrer le conjoint dans le champ de ce nouveau droit.
Toutefois, inscrite dans le code du travail, cette disposition ne bénéficie qu'aux salariés du secteur privé. Les agents publics se trouvent, de fait, exclus de son application : cette dissymétrie constitue une discrimination évidente.
Le présent amendement propose que les agents des trois fonctions publiques – État, territoriale et hospitalière – puissent bénéficier des facilités ouvertes aux salariés du secteur privé. Il procède aussi à un nettoyage du code de la santé publique en supprimant une disposition sollicitant un rapport remis depuis 2011.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.