Déposé le 14 juin 2016 par : M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine, Mme Corre, M. Raimbourg.
La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° Les huit premiers alinéas de l'article 1er sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet.
« Ce mode d'habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d'urbanisme, d'habitat et de logement adoptés par l'État et par les collectivités territoriales.
« II. – Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de la demande de sédentarisation, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés :
« 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ;
« 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444‑1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;
« 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires.
« Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l'État intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages.
« Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage.
« Deux annexes au schéma départemental recensent les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l'article L. 444‑1 du code de l'urbanisme pour l'installation de résidences mobiles et les terrains mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers.
« Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites.
« III. – Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'État dans le département. Il fait l'objet d'une publication.
« À l'initiative du représentant de l'État dans le département ou du président du conseil départemental, le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après le mot : « voyage », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « les aires permanentes d'accueil, aménagées et entretenues, terrains familiaux locatifs et aires de grand passage, dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. » ;
– à la dernière phrase, les mots : « d'accueil » sont remplacés par les mots : « permanentes d'accueil, terrains familiaux locatifs ou aires de grand passage, » ;
– après la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Un établissement public de coopération intercommunale compétent pour mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental peut retenir un terrain d'implantation pour une aire permanente d'accueil, une aire de grand passage ou un terrain familial locatif situé sur le territoire d'une commune membre autre que celle figurant audit schéma à la condition qu'elle soit incluse dans le même secteur géographique d'implantation, ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien d'une aire ou d'un terrain dans le cadre de conventions entre établissements publics de coopération intercommunale. » ;
b) Au II, après le mot : « aires », sont insérés les mots : « et terrains » ;
c) Après le II, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« IIbis. – Un décret en Conseil d'État détermine :
« 1° Les règles applicables à l'aménagement, à l'équipement, à la gestion et à l'usage des aires permanentes d'accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage et les conditions de leur contrôle périodique ;
« 2° Les modalités de coordination locale des périodes de fermeture temporaire des aires permanentes d'accueil ;
« 3° Les modalités de calcul du droit d'usage des aires permanentes d'accueil et des aires de grand passage et de la tarification des prestations fournies ;
« 4° Des règlements intérieurs types pour les différentes catégories d'aires. » ;
d) Après le mot : « réhabilitation », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « de l'aire permanente d'accueil, des terrains familiaux locatifs ou de l'aire de grand passage ; » ;
3° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – I. – Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel a été transféré l'exercice de la compétence afférente n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental en matière d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires permanentes d'accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l'article L. 444‑1 du code de l'urbanisme, le représentant de l'État dans le département met en demeure la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé, en évaluant le montant des dépenses afférentes.
« Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas pris les mesures nécessaires dans les délais prévus par le calendrier, le représentant de l'État dans le département peut lui ordonner de consigner entre les mains d'un comptable public les sommes correspondant au montant de ces dépenses. Ces sommes sont restituées au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures.
« Il est procédé au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par le représentant de l'État dans le département n'a pas de caractère suspensif.
« II. – Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la consignation des sommes prévue au I, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas pris toutes les mesures nécessaires, le représentant de l'État dans le département peut mettre à nouveau en demeure la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale de prendre ces mesures, selon un calendrier déterminé.
« Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas obtempéré dans les délais prévus par le calendrier, l'État peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires ou les terrains aménagés au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public.
« Le représentant de l'État dans le département peut faire procéder d'office, en lieu et place et aux frais de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exécution des mesures nécessaires. Les sommes consignées en application du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
« Le représentant de l'État dans le département peut se substituer à l'ensemble des organes de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour faire procéder d'office à l'exécution des mesures nécessaires. Il peut procéder à la passation de marchés publics, selon les règles de procédures applicables à l'État.
« À compter de l'achèvement des travaux d'aménagement, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale devient de plein droit propriétaire des aires ou terrains aménagés en application du présent II.
« III. – Les dépenses d'acquisition, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires et terrains d'accueil des gens du voyage constituent des dépenses obligatoires, au sens des articles L. 1612‑15 et L. 2321‑2 du code général des collectivités territoriales, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transféré l'exercice de cette compétence. » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « permanentes d'accueil prévues au 1° » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements, prévues au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues au 3° » .
Le présent amendement modifie les articles 1er à 4 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, défendue par M. Louis Besson, alors secrétaire d'État auprès du ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement, chargé du Logement, afin de renforcer les pouvoirs de substitution du préfet en matière de construction d'aires d'accueil. Il correspond à l'article 2 de la proposition de loi relative au statut, à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, déjà adoptée par l'Assemblée nationale le 9 juin 2015.
Le 1° proclame la participation des communes dans l'accueil des gens du voyage, dont le mode d'habitat est pris en compte par les politiques nationales et locales. Il précise que le schéma départemental, conjointement élaboré par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental et mis à jour tous les six ans au moins, détermine les communes où devront être réalisées les aires permanentes d'accueil, les terrains spécialement aménagés, et les aires de grand passage, étant entendu que les communes de plus de 5 000 habitants y figurent obligatoirement. Les terrains mis à disposition par des personnes privées ou par des employeurs sont recensés en annexes. Comme le droit actuel, le 1° prévoit que le schéma définit les conditions dans lesquelles l'État intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements sur ces aires.
Le 2° confie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les modalités d'aménagement et de fonctionnement des aires et terrains d'accueil. Il vise également à faciliter la réalisation de ces aires et terrains par les EPCI.
Le 3° ouvre la possibilité, pour le préfet, de mettre en œuvre une procédure de consignation des fonds communaux ou intercommunaux dans les mains d'un comptable public en cas de refus caractérisé et après échec de toutes les tentatives de conciliation destinées à ce que la commune ou l'EPCI mette en œuvre les prescriptions du schéma départemental. À l'expiration d'un délai de six mois et en l'absence de réaction de la collectivité concernée, l'État se substitue à elle et fait procéder à ses frais aux mesures nécessaires.
Le 4° procède à des coordinations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.