Amendement N° CSEGALITE908 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 14 juin 2016 par : M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine, Mme Corre, M. Raimbourg.

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La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L'article 9 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement en violation du même arrêté prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. » ;

b) À la dernière phrase du IIbis, les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « quarante-huit » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– Le 2° est abrogé ;

– À la fin du 3° , la référence : « L. 443‑3 du même code » est remplacée par la référence : « L. 444‑1 du code de l'urbanisme » ;

2° La première phrase du second alinéa de l'article 9‑1 est supprimée.

Exposé sommaire :

Le présent amendement, qui correspond à l'article 3 bis de la proposition de loi relative au statut, à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage déjà adoptée par l'Assemblée nationale le 9 juin 2015, améliore le régime d'évacuation forcée des campements illicites dans les communes ou les EPCI compétents respectant les prescriptions du schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Il procède également à diverses coordinations.

Dans une commune qui remplit ses obligations au regard de l'accueil des gens du voyage, le maire peut, en application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, interdire par arrêté le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil aménagées. En cas de violation de l'arrêté municipal, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Cette mise en demeure peut être contestée devant le tribunal administratif, dont le président statue dans les 72 heures. Lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai fixé, qui ne peut être inférieur à 24 heures, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée. Lorsque le terrain occupé est affecté à une activité à caractère économique, son propriétaire ou son utilisateur peut saisir le tribunal de grande instance en référé afin de demander l'évacuation forcée. L'article 9‑1 de la même loi rend ce régime administratif de mise en demeure et d'évacuation forcée applicable aux communes de moins de 5 000 habitants. Cependant, est exclue pour les propriétaires et utilisateurs de terrain à caractère économique la possibilité de demander au préfet de mettre en demeure les occupants d'un campement illicite.

Le présent amendement améliore ce dispositif en prévoyant que la mise en demeure du préfet continue de s'appliquer lorsqu'une même caravane procède à un stationnement illicite dans un délai de sept jours de la notification de la mise en demeure aux occupants, en violation du même arrêté d'interdiction de stationnement, et portant atteinte à l'ordre public. En conséquence, les campements illicites qui auraient fait l'objet d'une mise en demeure ne pourraient se reconstituer à faible distance en obligeant à recommencer la procédure.

Par ailleurs, l'amendement limite de 72 à 48 heures le délai laissé au président du tribunal administratif pour statuer sur un recours contre une mise en demeure.

Enfin, l'amendement permet au propriétaire d'un terrain affecté à une activité économique dans une commune non inscrite au schéma départemental de demander au préfet de mettre en demeure les occupants d'un campement illicite d'évacuer les lieux, alors que le droit en vigueur ne lui permet que d'avoir recours à une procédure en référé devant le tribunal de grande instance.

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