Déposé le 13 juin 2016 par : M. Gosselin.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 302‑2, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411‑2 qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le programme local de l'habitat, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent et » ; ».
Les programmes locaux de l'habitat définissent les objectifs et les principes d'une politique permettant de répondre aux besoins en logements et en hébergement, de favoriser la mixité sociale, et d'assurer une répartition équilibrée de l'offre de logements.
Ils ont aussi pour mission de définir les objectifs de programmation de logements sociaux qui seront ensuite pris en compte dans le cadre de l'article L. 302‑5 afin de permettre aux communes de remplir leur objectif en termes de production de logements sociaux relevant du dispositif SRU.
Bien qu'étant actuellement associés de fait à l'élaboration des PLH, les organismes Hlm doivent être associés de droit à leur élaboration en tant qu'acteurs essentiels de la production de l'offre de logements sociaux.
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