Amendement N° CSEGALITE982 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 14 juin 2016 par : M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine, Mme Corre.

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Rédiger ainsi l'alinéa 33 :

«  Les engagements relatifs à cette nouvelle politique des loyers se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu'aux engagements de même nature figurant dans les conventions conclues au titre de l'article L. 351‑2 depuis plus de six ans à la date d'effet de cette nouvelle politique des loyers ou de son renouvellement. »

Exposé sommaire :

L'article 26 du projet de loi introduit à l'article L. 445‑2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) des dispositions relatives à la nouvelle politique des loyers.

Afin de satisfaire aux objectifs de mixité sociale définis à l'article L. 441‑1 du CCH, les bailleurs sociaux peuvent choisir de mettre en place une nouvelle politique des loyers, fixée dans le cahier des charges de la convention d'utilité sociale. Les engagements relatifs à cette nouvelle politique des loyers se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu'aux engagements de même nature figurant dans les conventions à l'APL.

La substitution s'applique aux conventions conclues au titre de l'article L. 351‑2 du CCH, en vigueur depuis plus de six ans à la date d'effet de cette nouvelle politique des loyers.

Il convient de prévoir également la substitution des engagements à l'occasion du renouvellement de la nouvelle politique des loyers, à chaque échéance de la convention d'utilité sociale, afin de prendre en compte les conventions APL de plus de six ans au moment de ce renouvellement, se rapportant au patrimoine existant ou acquis du bailleur.

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