Amendement N° CSEGALITE991 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 14 juin 2016 par : M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine, Mme Corre.

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Après l'alinéa 51, insérer l'alinéa suivant :

«  5° bis Le septième alinéa du I et le cinquième alinéa du II de l'article L. 441‑2‑3‑1 sont supprimés ».

Exposé sommaire :

Les ménages reconnus prioritaires par une commission de médiation, et auxquels aucune proposition de logement n'a été faite, peuvent saisir le juge administratif afin d'enjoindre le préfet à respecter son obligation. L'injonction est le plus souvent assortie d'une astreinte.

De 100 € en moyenne par jour de retard dans un premier temps (environ jusqu'en 2011), leur montant varie aujourd'hui de 75 € à 1 500 € par mois de retard dans l'exécution de son obligation de logement par l'État. Cette modération est intervenue dans le prolongement de la la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 qui est venue encadrer le montant de l'astreinte déterminée« en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation ». Cette mesure a de fait considérablement affaibli l'efficacité et le caractère comminatoire de l'astreinte.

Alors que le nombre de ménages restant en attente d'une proposition de logement est exponentiel (plus de 58 000 au total), cette situation contribue à leur désillusion après avoir recherché un logement digne pendant plusieurs années.

L'amendement supprime donc toute référence dans la fixation du montant de l'astreinte, mesure destinée à rendre la contrainte plus réelle dans l'exécution des décisions des commissions de médiation, ce qu'appelle l'arrêt de la CEDH, Tchokontio Happi c. France du 9 avril 2015, condamnant l'État français pour la première fois et certainement pas la dernière, pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre le droit à un procès équitable.

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