Déposé le 14 juin 2016 par : M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine, Mme Corre.
Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« – l'état du service rendu aux locataires dans les immeubles ou les ensembles immobiliers, après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l'article 44bis de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété et le développement de l'offre foncière. »
La qualification du patrimoine d'un organisme HLM sur le seul critère de l'occupation sociale est insuffisante. La politique patrimoniale de l'organisme (développement, réhabilitation, politique des loyers) doit également reposer sur une qualification des immeubles en fonction du service rendu aux locataires, effectuée en toute transparence avec les associations de locataires. C'est un élément indispensable pour la qualification du parc exigée tant par la CUS que par les politiques locales d'attribution.
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