Déposé le 27 avril 2016 par : Mme Buffet.
Supprimer cet article.
Les clubs peuvent déjà refuser l'accès au stade à toute personne pour « motif légitime » (art. L. 122‑1 du code de la consommation), notamment si cette personne refuse d'accepter ou méconnaît les conditions générales de vente ou le règlement intérieur du stade.
Seuls un juge (art. L. 332‑11 du code du sport) ou un Préfet (art. L. 332‑16 du code du sport) doivent pouvoir interdire d'accès au stade une personne qui a commis une infraction ou dont le comportement d'ensemble laisse à craindre qu'elle va troubler l'ordre public. Dans les mains d'une société commerciale, qui peut solliciter une mesure équivalente d'un juge en se constituant partie civile, ce pouvoir laisse place à un arbitraire et à une subjectivité fondés sur aucun élément tangible et ne pouvant faire l'objet ni d'un procès contradictoire, ni d'un recours en urgence devant un tribunal (référé-liberté). Les clubs ne disposant d'aucun pouvoir de coercition sur la voie publique, cela risque surtout de créer des troubles qu'ils ne pourront pas gérer.
Par conséquent, soit cet article n'apporte rien au droit existant, soit il substitue une société commerciale à la justice et aux pouvoirs publics sans garantie ni garde-fou.
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