Amendement N° 64 (Rejeté)

Autorités administratives et publiques indépendantes

Déposé le 28 avril 2016 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

«  Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante peut employer des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des fonctionnaires des assemblées parlementaires placés auprès d'elle dans une position conforme à leurs statuts respectifs et recruter, au besoin, des agents contractuels. »

Exposé sommaire :

Comme celui déposé sur l'article 9, le présent amendement vise à préserver les différents modèles d'organisation des autorités administratives indépendantes. Il convient de conserver les spécificités existantes tout en respectant le principe d'impartialité.

Par ailleurs, le Gouvernement propose de modifier cet alinéa à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2016‑483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

En effet, l'article 32 de la loi du 20 avril 2016 précitée consacre, dans le statut général de la fonction publique de l'État, la possibilité pour les fonctionnaires de l'État d'être affecté en « position normale d'activité » au sein des autorités administratives indépendantes.

Alors qu'un tel élargissement du champ d'affectation vient d'être consacré par le législateur, il n'est pas cohérent de le remettre en cause en prévoyant que les fonctionnaires de l'État ne puissent être que mis à disposition ou détachés.

C'est pourquoi il est proposé, dans cet amendement, de retenir le principe selon lequel les fonctionnaires de l'État, comme les autres agents titulaires recrutés dans une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante, doivent se trouver dans une position conforme à leur statut.

Par ailleurs, le renvoi à un décret en Conseil d'État ne paraît pas utile.

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