Déposé le 13 mai 2016 par : Mme Untermaier.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IX. – Dans les six mois suivant la publication du décret mentionné au V de l'article 3‑1 de l'ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans sa rédaction résultant de l'article 34 quinquies de la présente loi organique, les membres du Conseil constitutionnel mentionnés au même article 3‑1 établissent une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues audit article 3‑1. ».
Cet amendement précise les modalités d'entrée en vigueur des déclarations d'intérêts pour les membres du Conseil constitutionnel déjà en fonctions.
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