Déposé le 13 mai 2016 par : M. Larrivé.
I. – Après le mot :
« syndical »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« des magistrats s'exerce sous la forme d'associations professionnelles nationales ayant pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des magistrats en ce qui concerne l'exercice du service de la justice, à l'exclusion de tout objet de nature politique. Les magistrats peuvent librement créer de telles associations, y adhérer et y exercer des mandats. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :
« organisations syndicales »
les mots :
« associations professionnelles nationales ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 à 8.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« organisation syndicale »
les mots :
« association professionnelle nationale ».
Le droit syndical ne doit pas être confondu avec l'exercice d'une activité de nature politique, laquelle serait directement contraire aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, qui prévoit que « toute délibération politique est interdite au corps judiciaire » et interdit aux magistrats « toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions ».
Aussi convient-il de préciser que le droit syndical des magistrats s'exerce, non pas sous la forme d'organisations syndicales de droit commun, mais sous celle d'associations professionnelles nationales ayant pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des magistrats en ce qui concerne l'exercice du service de la justice, à l'exclusion de tout objet de nature politique.
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