Amendement N° 145 (Non soutenu)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 17 mai 2016 par : M. Gosselin, M. Breton, M. Straumann, Mme Vautrin, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Zimmermann, M. Bouchet, M. Hetzel, M. Fromion, M. Geoffroy, M. Salen, Mme Lacroute, M. Gérard, M. Vannson, M. Brochand.

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I. Chapitre II bis

Des mesures de protection des victimes

Art...

Lorsqu'une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d'un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité.

De tels dispositifs peuvent également être proposés à la victime lorsqu'une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée.

Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint ou par un ancien concubin de la victime ou par une personne ayant été liée à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

II. L'État peut autoriser à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la mise en place des mesures de protection des victimes du I dans des ressorts déterminés par le ministère de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.

Exposé sommaire :

L'article 6 de la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants disposait que le juge avait la possibilité, à titre expérimental, de placer sous surveillance électronique par un dispositif électronique de protection anti-rapprochement (DEPAR) toute personne mise en examen ou condamnée à une peine de prison pour des violences commises à l'encontre de son conjoint ou de sa conjointe.

Ce dispositif consiste à contrôler, par le biais d'un matériel technique, l'interdiction faite à la personne placée sous ce contrôle, de s'approcher de sa victime en signalant à distance aux autorités que l'auteur se rapproche de celle-ci. En effet, l'auteur porte un bracelet électronique tandis que la victime se voit remettre un boitier de type téléphone portable qui permet également de la géo localiser et de la joindre en cas de danger. Ce dispositif permet ainsi d'éviter toute récidive et de protéger la victime de représailles potentielles après que celle-ci ait porté plainte après des violences commises par son conjoint ou sa conjointe.

Cette solution a fait ses preuves dans d'autres pays et est aujourd'hui opérationnelle en Espagne depuis 2006, au Portugal depuis 2009, en Uruguay depuis 2012, en Turquie depuis 2013 et en Slovaquie depuis 2014. En Espagne, le nombre de personnes tuées suite à de tels actes de violence conjugale a diminué de 14 % dès la première année de mise en place du dispositif, et la récidive y est désormais nulle !

Le décret n° 2012‑268 du 24 février 2012 a précisé les conditions d'expérimentation du dispositif sur le territoire français. Néanmoins, le court délai entre la publication dudit décret et la date butoir de l'expérimentation (juillet 2013, soit un an environ) ainsi que des seuils de condamnation inadaptés à la réalité n'ont pas permis de mener à bien cette expérimentation. En effet, dans les trois lieux d'expérimentation, aucune personne n'a été condamnée à une peine d'emprisonnement correspondant au seuil pour lequel le dispositif s'applique (5 ans).

Le présent amendement vise donc à redonner au juge la possibilité d'utiliser ce dispositif, avec une période expérimentale, et dans le cadre de la réalité des condamnations dont le seuil de déclenchement est de 3 mois (avec ou sans sursis).

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