Sous-Amendement N° 398 à l'amendement N° 266 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 18 mai 2016 par : le Gouvernement.

A l'alinéa 2, substituer aux mots :

«  L'attestation des avocats indiquant que le mineur a été informé par eux »

les mots :

«  La mention de ce que le mineur a été informé par ses parents ».

Exposé sommaire :

L'article 388-1 du code civil, conforme aux engagements internationaux de la France, prévoit que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou une personne désignée par celui-ci à cet effet.

Concernant le divorce par consentement mutuel judiciaire, le juge, lorsqu'il est saisi d'une requête déposée sur le fondement de l'article 230, vérifie que l'enfant a bien été informé de son droit d'être entendu. Dans la pratique, le juge vérifie que mention de cette information figure dans la convention soumise à homologation ou alors pose la question à l'audience aux époux et demande au greffier d'indiquer sur la note d'audience que le mineur a été informé de son droit à être entendu.

En l'espèce, dans la mesure où le divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats est une procédure extra judiciaire, il est nécessaire de rendre pleinement effectives les dispositions prévues à l'article 388-1 en prévoyant qu'il soit indiqué dans la convention, à peine de nullité, que l'enfant a effectivement été informé de son droit à être entendu.

Il est important que cette information soit délivrée par les parents, qui savent quel langage employé pour être compris de l'enfant, et non par les avocats.

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