Sous-Amendement N° 400 à l'amendement N° 282 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 19 mai 2016 par : le Gouvernement.

I. – À l'alinéa 5, substituer au mot :

«  dont »

les mots :

«  qui démontre par une réunion suffisante de faits que »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

«  dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue »

les mots :

«  auquel elle appartient de manière sincère et continue ».

III. – En conséquence, après le même alinéa insérer les cinq alinéas suivants :

«  Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, sont :
«  1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
«  2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, ou professionnel ;
«  3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ;
«  4° Qu'elle a l'apparence physique du sexe revendiqué  par l'effet d'un ou plusieurs traitements médicaux.3;

IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :

« les éléments de son choix »

les mots :

«   tous éléments de preuve »;

V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 à 12 l'alinéa suivant :

«  Le seul fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut suffire à motiver le refus de faire droit à la demande. ».

VII. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 14.

Exposé sommaire :

Le Gouvernement estime que la gravité du sujet abordé par le présent amendement n°282 aurait mérité un traitement spécifique et ne peut être assimilé à la mise en œuvre, seul objectif au titre duquel la disposition qu'elle introduit pourrait relever de manière pertinente du présent projet de loi.

Pour autant, tout en restant soucieux de garantir la construction d'une procédure conforme aux exigences découlant du principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, le Gouvernement soutient l'objectif poursuivi par les auteurs de l'amendement.

En effet, à la différence de la situation de la plupart des Etats européens voisins, il n'existe pas en droit français de procédure législative ou règlementaire spécifique permettant la modification de la mention du sexe à l'état civil.

Le processus juridique de changement d'état civil des personnes transsexuelles en France est ainsi le fruit d'une construction jurisprudentielle ancienne, fondée sur deux arrêts rendus le 11 décembre 1992 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Le changement de la mention du sexe est en pratique autorisé sur le fondement de l'article 99 du code civil, relatif à la rectification des actes de l'état civil, lorsque le requérant établit, selon la formulation retenue par la Cour de cassation,  « la réalité du syndrome transsexuel […] ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence »(1ère chambre civile, 7 juin 2012 et 13 février 2013).

La procédure actuelle est inadaptée. Elle peut être source d'insécurité juridique, comme l'a relevé la CNCDH dans son avis rendu le 27 juin 2013, et peut s'avérer procéduralement lourde pour les requérants.

Elle appelle la définition en droit français d'un cadre procédural spécifique et allégé, objectif poursuivi par l'amendement N° 282.

Toutefois par rapport à la rédaction proposée par les auteurs de l'amendement, un certain nombre d'aménagements paraissent nécessaire, un équilibre devant être trouvé entre les exigences conventionnelles, relatives à la protection du droit à l'identité et à la vie privée de ces personnes et le principe de l'indisponibilité de l'état, qui ne peut faire de la procédure de changement de sexe,  une procédure reposant sur une simple déclaration des intéressés.

A cet égard, il paraît indispensable d'affirmer plus clairement que la demande suppose qu'il existe une réunion suffisante de faits démontrant de l'appartenance sincère et continue d'appartenir au sexe opposé à celui indiqué dans l'acte de naissance.

Dans un souci de lisibilité le gouvernement propose de faire figurer la liste de ces faits à l'article 61-5 plutôt qu'à l'article 61-6 qui prévoit les dispositions relatives à la procédure de ce nouveau dispositif.

Par ailleurs, afin de clarifier par rapport à la pratique actuelle des juridictions, il est apparu nécessaire d'insister plus particulièrement sur la question de la portée des éléments médicaux dans le cadre de cette nouvelle procédure. Le gouvernement, partageant le point de vue des auteurs de l'amendement, propose d'inscrire très clairement que : «  le  seul fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne pourra fonder un refus de faire droit à la demande. »

Ce dernier point constitue une évolution fondamentale de notre procédure, le droit permettant ainsi de clarifier la place des exigences médicales, qui est aujourd'hui discutée en jurisprudence.

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