Déposé le 19 mai 2016 par : le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« Le Procureur de la République territorialement compétent du lieu de naissance ou de résidence du demandeur »
les mots :
« Le tribunal de grande instance » ;
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 13 substituer aux mots :
« Le Procureur de la République »
les mots :
« Le tribunal » ;
III. – En conséquence, supprimer la première phrase de l'alinéa 14.
Le Gouvernement estime que la gravité du sujet abordé par le présent amendement n°282 aurait mérité un traitement spécifique et ne peut être assimilé à la mise en œuvre, seul objectif au titre duquel la disposition qu'elle introduit pourrait relever de manière pertinente du présent projet de loi.
Pour autant, tout en restant soucieux de garantir la construction d'une procédure conforme aux exigences découlant du principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, le Gouvernement soutient l'objectif poursuivi par les auteurs de l'amendement.
En effet, à la différence de la situation de la plupart des Etats européens voisins, il n'existe pas en droit français de procédure législative ou règlementaire spécifique permettant la modification de la mention du sexe à l'état civil.
Le processus juridique de changement d'état civil des personnes transsexuelles en France est ainsi le fruit d'une construction jurisprudentielle ancienne, fondée sur deux arrêts rendus le 11 décembre 1992 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Le changement de la mention du sexe est en pratique autorisé sur le fondement de l'article 99 du code civil, relatif à la rectification des actes de l'état civil, lorsque le requérant établit, selon la formulation retenue par la Cour de cassation, « la réalité du syndrome transsexuel […] ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence » (1ère chambre civile, 7 juin 2012 et 13 février 2013).
La procédure actuelle est inadaptée : Elle peut être source d'insécurité juridique, comme l'a relevé la CNCDH dans son avis rendu le 27 juin 2013, et peut s'avérer procéduralement lourde pour les requérants.
Elle appelle la définition en droit français d'un cadre procédural spécifique et allégé, objectif poursuivi par l'amendement N° 282.
Toutefois par rapport à la rédaction proposée par les auteurs de l'amendement, un certain nombre d'aménagements paraissent nécessaire, un équilibre devant être trouvé entre les exigences conventionnelles, relatives à la protection du droit à l'identité et à la vie privée de ces personnes et le principe de l'indisponibilité de l'état, qui ne peut faire de la procédure de changement de sexe, une procédure reposant sur une simple déclaration des intéressés.
A cet égard, il paraît indispensable de maintenir une procédure reposant comme pour les actions relatives à l'état d'une personne sur la compétence du tribunal de grande instance.
Dans le cadre de cette procédure il pourra le cas échéant être également statué sur le changement de prénom de l'intéressé.
Tel est l'objet du présent sous-amendement.
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