Déposé le 19 mai 2016 par : le Gouvernement.
I. – Supprimer l'alinéa 18.
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 19 substituer à la référence :
« Art. 61‑9. – »
la référence :
« Art. 61‑8. – ».
Le Gouvernement estime que la gravité du sujet abordé par le présent amendement n°282 aurait mérité un traitement spécifique et ne peut être assimilé à la mise en œuvre, seul objectif au titre duquel la disposition qu'elle introduit pourrait relever de manière pertinente du présent projet de loi.
Pour autant, tout en restant soucieux de garantir la construction d'une procédure conforme aux exigences découlant du principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, le Gouvernement soutient l'objectif poursuivi par les auteurs de l'amendement.
En effet, à la différence de la situation de la plupart des Etats européens voisins, il n'existe pas en droit français de procédure législative ou règlementaire spécifique permettant la modification de la mention du sexe à l'état civil.
Le processus juridique de changement d'état civil des personnes transsexuelles en France est ainsi le fruit d'une construction jurisprudentielle ancienne, fondée sur deux arrêts rendus le 11 décembre 1992 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Le changement de la mention du sexe est en pratique autorisé sur le fondement de l'article 99 du code civil, relatif à la rectification des actes de l'état civil, lorsque le requérant établit, selon la formulation retenue par la Cour de cassation, « la réalité du syndrome transsexuel […] ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence »(1ère chambre civile, 7 juin 2012 et 13 février 2013).
La procédure actuelle est inadaptée : Elle peut être source d'insécurité juridique, comme l'a relevé la CNCDH dans son avis rendu le 27 juin 2013, et peut s'avérer procéduralement lourde pour les requérants.
Elle appelle la définition en droit français d'un cadre procédural spécifique et allégé, objectif poursuivi par l'amendement N° 282.
Toutefois par rapport à la rédaction proposée par les auteurs de l'amendement, un certain nombre d'aménagements paraissent nécessaire, un équilibre devant être trouvé entre les exigences conventionnelles, relatives à la protection du droit à l'identité et à la vie privée de ces personnes et le principe de l'indisponibilité de l'état.
Outre les modifications proposées par deux autres sous-amendements, il est proposé de supprimer toute référence relative à la mise à jour des documents d'identité.
Il est évident que les documents d'identité, comme pour toute modification de n'importe quel élément de l'état d'une personne, seront mis à jour en fonction des derniers éléments figurant sur son acte de l'état civil.
Une telle précision, comme le propose les auteurs de l'amendement, serait inédite puisqu'elle n'existe pour les autres procédures relatives au changement de l'état d'une personne (prénom ; filiation etc.).
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