Déposé le 13 mai 2016 par : M. Gosselin, M. Straumann, M. Abad, M. Verchère, Mme Nachury, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gérard, M. Fromion, M. Le Mèner, M. Lazaro, M. Breton, Mme Vautrin, Mme Louwagie, Mme Zimmermann, M. Bouchet, M. Hetzel, M. Geoffroy, M. Salen, M. Vannson, M. Brochand, M. Luca, M. Vitel, M. Bonnot.
Chapitre III
Affirmer les droits du citoyen
Art...
À l'article L. 127‑2‑3 du code des assurances, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « de son choix ».
Par un arrêt du 7 novembre 2013, la Cour de Justice de l'Union Européenne a réaffirmé le principe du libre choix de l'avocat par une personne bénéficiant d'une assurance de protection juridique. L'avocat ne peut en effet nullement être imposé par l'assureur, qui peut seulement le proposer par une déclaration écrite. Toutefois, dans de nombreux cas encore, les assurances tentent d'imposer l'avocat, malgré le libre choix défini à l'article L. 127‑3 du code des assurances.
Le présent amendement vise donc à réaffirmer à l'article L. 127‑2‑3 ce principe de la liberté du choix de l'avocat par toute personne bénéficiant d'une assurance de protection juridique.
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