Déposé le 17 mai 2016 par : M. Gosselin, M. Straumann, M. Abad, M. Verchère, Mme Nachury, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gérard, M. Fromion, M. Le Mèner, M. Lazaro, M. Luca, M. Vitel, M. Bonnot.
Substituer aux mots :
« agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins »
les mots :
« titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité ».
Le projet de loi initial tel que déposé au Sénat par le Gouvernement entend créer des règles communes pour toutes les futures procédures d'actions de groupe, dites « socle commun ».
A ce titre, celles-ci doivent être particulièrement rigoureuses dans leur application.
Cet amendement est destiné à assurer le sérieux de la représentativité des personnes ayant qualité pour agir. Il convient en effet de ne pas ouvrir ce type de procédures, lourdes, à des associations n'ayant pas l'expertise humaine ou les capacités financières pour agir. Dans ce cadre, ces procédures doivent être réservées aux seules associations agréées au niveau national.
En étant dans la continuité des dispositions retenues dans la loi relative à la consommation, cette précision contribue à harmoniser les procédures en matière d'action de groupe. Elle s'inscrit, en outre, dans la continuité des dispositions européennes puisque, dans sa recommandation du 11 juin 2013 « relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectifs en cessation et en réparation dans les États membres », la Commission européenne souligne que « les entités devraient avoir une capacité suffisante, sur le plan des ressources financières, des ressources humaines et de l'expertise juridique, pour représenter plusieurs demandeurs au mieux de leurs intérêts ».
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