Amendement N° 97 (Non soutenu)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 17 mai 2016 par : M. Gosselin, M. Straumann, M. Abad, M. Verchère, Mme Nachury, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gérard, M. Fromion, M. Le Mèner, M. Lazaro, M. Luca, M. Vitel, M. Bonnot.

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L'article L. 716‑1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Constitue également une contrefaçon,l'importation, le transbordement ou la commercialisation, sur le territoire français, sans le consentement du titulaire de la marque, de produits en provenance d'un pays tiers à l'Espace économique européen sur lesquels est apposée ladite marque. »

Exposé sommaire :

La contrefaçon constitue un fléau économique et social touchant à la santé et à la sécurité des consommateurs. Les produits contrefaisants sont le plus souvent importés et écoulés par des réseaux criminels pour lesquels l'activité contrefactrice constitue, à moindre risque, et comme l'a souligné un rapport remis par l'Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle (Unifab) au ministre des Finances et des Comptes publics Michel SAPIN le 28 janvier 2015, une source de revenus susceptible de contribuer au financement du terrorisme ou d'autres activités criminelles de dimension internationale.

La lutte contre ce phénomène justifie également le renforcement de la protection due aux acteurs économiques, titulaires des marques contrefaites, alors que ceux-ci sont de façon croissante victimes du commerce illicite.

Dans cette perspective, l'amendement proposé vise ainsi à compléter la définition de la contrefaçon pour la mettre en conformité avec celle apportée par la jurisprudence européenne, issue notamment de l'arrêt Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG contre Hartlauer Handelsgesellschaft mbH. rendu le 16 juillet 1998 par la Cour de Justice de l'Union Européenne.

Cette décision, dite « Silhouette » a participé à l'harmonisation de l'application de la règle de l'épuisement des droits dans l'Espace Economique Européen (« EEE ») et a permis au titulaire d'un droit de marque de s'opposer à l'importation parallèle, effectuée sans son consentement, de produits « authentiques » qui avaient été commercialisés dans des pays tiers à « la Communauté européenne ».

Rappelons quel'EEE est composé des 28 États membres de l'Union européenne, auxquels s'ajoutent trois États membres de l'Association européenne de libre-échange : l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

Rappelons aussi que l'article L. 713‑4 du code de la propriété intellectuelle (auquel renvoie l'actuel premier alinéa de l'article L. 716‑1 du code de la propriété intellectuelle) définit l'aire géographique et territoriale au sein de laquelle la règle de l'épuisement des droits trouve à s'appliquer : l'épuisement des droits revient à considérer que des produits marqués authentiques, mis dans le commerce par le titulaire du droit sur la marque – ou avec son consentement – sur le territoire de l'EEE circulent librement si bien que ledit titulaire ne peut ni s'opposer à l'importation de produits authentiques ni, une fois importés, d'en contrôler la commercialisation.

A contrario, le titulaire conserve son droit d'interdire la commercialisation, au sein de l'EEE, des produits authentiques qu'il a mis dans le commerce en dehors de l'EEE. L'importation ou la revente de ces produits, sans le consentement du titulaire de la marque, constitue donc un acte de contrefaçon. Cette interprétation a contrario a été retenue à plusieurs reprises par la Cour de cassation.

Ainsi et afin de s'assurer de l'application de cette règle par l'ensemble des juridictions françaises, il apparaît nécessaire d'ajouter ce nouvel alinéa à l'article L 716‑1 du code de la propriété intellectuelle qui clarifie la définition légale de la contrefaçon.

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