Déposé le 19 mai 2016 par : le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 6, substituer aux références :
« 77‑1‑2, 99‑4, 100 à 100‑7, 706‑95 et »
les références :
« 74‑2, 77‑1‑2, 80‑4, 99‑4, 100 à 100‑7, 230‑32 à 230‑44, 706‑95, 709‑1‑3 ainsi que des 1°A et 2° de l'article » ;
II. – En conséquence, à l'alinéa 8 :
1° supprimer les mots : « du deuxième alinéa de l'article 100‑3 et » ;
2° Après la référence :
« 706‑95‑5 et »,
insérer les références :
« 709‑1‑3, ainsi que des 1° et 2° bis de l'article ».
Le présent amendement réalise l'ensemble des coordinations nécessaires pour la mise en œuvre de la PNIJ. Il s'assure que celle-ci fera l'interface avec les opérateurs de communications électroniques pour les interceptions judiciaires et le recueil des données techniques (y compris servant à la géolocalisation téléphonique en temps réel) à chaque fois que ces techniques sont mentionnées dans le code de procédure pénale. Il s'assure également que la PNIJ centralisera les données collectées par les enquêteurs à des fins de contrôle à chaque fois que ces opérations sont mentionnées dans le code de procédure pénale.
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