Déposé le 10 juin 2016 par : M. Gomes, M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Weiten.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L'assemblée de la province Sud a adressé à l'Etat, par sa délibération n° 9-2012/APS du 26 avril 2012, puis à nouveau par délibération n° 7-2015/APS du 27 mars 2015, une demande d'homologation législative de plusieurs peines d'emprisonnement prévues par le code de l'environnement de la province Sud.
Sur cette base, plusieurs députés avaient proposé un amendement au projet de loi n° 422, déposé le 29 avril 2015,portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (promulguée le 15 novembre 2013 sous le numéro 2013-1029). Cet amendement n°15 avait été examiné lors de la séance publique du 16 juillet 2015.
Une erreur de plume s'était glissée dans cet amendement : l'article 416-6 du code de l'environnement de la province Sud avait été mentionné en lieu et place de l'article 416-16. C'est pourquoi l'homologation de cet article 416-16 n'avait pas pu être prononcée.
De même, l'exposé sommaire de l'amendement demandait l'homologation de l'article 335-7 du code de l'environnement de la province Sud, mais une seconde erreur de plume avait omis cette référence dans le corps de l'amendement lui-même. Il y a lieu à ce sujet de rappeler quecet article335-7, adopté par la province en 2009, reprenait certaines dispositions du code de l'environnement national en vigueur en 2009, mais abrogées par ordonnance en 2012. Pour autant, le législateur ne saurait refuser à la province Sud l'homologation de peines qu'il a, durant de longues années, accepté de voir appliquées sur le territoire national, et que la province Sud a inscrites dans son propre code de l'environnement trois ans avant qu'elles ne soient abrogées.
Enfin, toujours lors la séance publique de l'Assemblée nationale en date du 16 juillet 2015, le Gouvernement avait demandé, dans un sous-amendement à l'amendement n°15, la suppression de la référence à l'article 424-9, au motif que la loi organique interdisait à la province d'instituer des peines de prisons plus lourdes que celles prévues au plan national. Or le Gouvernement avait à tort considéré que la disposition nationale équivalente à l'article 424-9 du code de l'environnement de la province Sud était l'article L. 173-4 du code de l'environnement, alors qu'il s'agissait en fait de l'article L. 541-46, lequel prévoit bien la même peine que l'article 424-9.
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