Déposé le 10 juin 2016 par : M. Gomes, M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Weiten.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna étant soumises au principe de spécialité législative, et l'État y étant compétent en matière de procédure pénale, il est proposé de compléter le présent article afin que les délais de prescription des délits de pollution des eaux, prévus par les textes applicables localement à l'instar des articles L. 216‑6 et L. 432‑2 du code de l'environnement, puissent bénéficier de la même règle qu'au plan national en matière de computation des délais de prescription.
Afin de le permettre, il est proposé de créer à la fin du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de procédure pénale, qui porte sur les dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie en matière d'action publique et de l'action civile, un nouvel article 808‑1 venant préciser les conditions d'application de l'article 8 du même code, qui fixe les règles de prescription de l'action publique en matière de délits.
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