Déposé le 10 juin 2016 par : Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Alaux, M. Cottel, M. Bouillon, M. Bailliart, Mme Lignières-Cassou, M. Lesage, Mme Tallard, M. Savary, Mme Florence Delaunay, Mme Quéré, Mme Françoise Dubois, M. François-Michel Lambert, Mme Le Vern, M. Duron, M. Bardy, M. Calmette, M. Burroni, Mme Buis, M. Bricout.
Rédiger ainsi l'alinéa 14 :
« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Le présent amendement vise à rétablir, comme le prévoyait l'article 2 à l'issue des travaux de l'Assemblée nationale en deuxième lecture, le principe de non-régression parmi les principes fondateurs du droit de l'environnement, ce principe constituant le cœur même de l'objectif du présent projet de loi.
Il convient de souligner que le principe de non-régression n'implique pas, comme le prétend la caricature qui en est souvent faite, de geler l'ensemble des normes applicables. La non-régression n'empêchera pas de s'adapter aux évolutions de l'environnement. C'est la raison pour laquelle il est précisé que la progression constante doit s'entendre « compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».
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